samedi 7 mai 2016

Proposition numéro 1 pour une nouvelle Déclaration des droits de l’enfant

Proposition numéro 1 pour une nouvelle :

Déclaration des droits de l’enfant
Février 2016

(Sur le modèle de la Déclaration des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1959)

Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

(**Note : dans les Droits de l’homme, il faudrait supprimer le terme « race » puisque la science humaine ne peut définir la notion de race, et remplacer la notion de « couleur » par « différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés »)

Considérant que l’enfant, en raison de l'obligation qu'il a eue d'exister, de son manque de maturité physique et intellectuelle, et des différences physiques et intellectuelles dues à son héritage génétique ou acquises de façon innocente, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, et d'une compensation ou réparation pour des handicaps prénataux ou postnataux,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bienêtre de l’enfance,

Considérant ce qui suit, que tous les handicaps sont des maltraitances prénatales ou postnatales, de la nature et de l’humain, sur l’humain. Qu’il ne peut être fait de différence entre le handicap de naissance et le handicap acquis au cours de la vie, car aucun être humain n’a demandé à exister.

Que, le résultat d’un handicap quel qu’il soit est due à la faiblesse corporelle et, ou, intellectuelle, ou, et, ainsi qu’à l’absence de libre arbitre. Que, faiblesse et absence sont les résultats d’un héritage génétique provenant des parents et donc non désirées par l’enfant, pas plus désirées par cette personne que l’existence elle-même,

Considérant qu’aucune personne, handicapée ou pas, ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents ont initié sans aucune maitrise la fabrication à l’aveugle de son existence pour leur service, et celui de la société puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains pourtant sans contrôle de la loi,

Considérant que l’humanité se doit de donner à toute personne, enfant et adulte, handicapée ou pas, le meilleur d’elle-même, et qu’il n’y a aucune raison de contraindre qui que ce soit à exister si les conditions d’existence sont mauvaises,

(Nous, l’auteur,)
Proclamons la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; et également qu’il bénéficie d’une réparation et d’un dédommagement pour le handicap qu’il aurait éventuellement subi prénatalement ou postnatalement alors qu’il n’a pas demandé à exister,

encore moins à exister dans cet état physique ou mental, et alors que cette existence est le résultat d’un besoin de la société et d’un désir non contrôlé de ses parents ;

(nous, l’auteur,) invitons les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaitre ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :

Principe premier :
L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur l'âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2 :
L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3 :
L'enfant handicapé doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités pour compenser et réparer le handicap incapacitant, que ce soit intellectuel ou physique, par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité.

Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de la personne handicapée doit être la considération déterminante.

Principe 4 :
L’enfant, handicapé ou pas, a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 5 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 6 :
L’enfant, handicapé ou pas, physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 7 :
L’enfant, handicapé ou pas, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle;

l’enfant en bas âge, handicapé ou pas, ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants, handicapés ou pas, sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.

Principe 8 :
L’enfant, handicapé ou pas, a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, le cas échéant compensées selon le handicap, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société s’il le désire.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ou ses tuteurs. L’enfant, handicapé ou pas, doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit, ainsi qu’éventuellement compenser et réparer le handicap.

Principe 9 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 10 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L’enfant, handicapé ou pas, ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 11 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables s’il le désire et selon ses capacités.

Principe général :
La société étant constamment en demande d’associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des Droits de l'homme qu’elle a elle-même institués, d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ;

et puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.

Il faut toujours rappeler, que la fabrication d’une existence n’est jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ; que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisis.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/IAMfNOP6M7k)