samedi 7 mai 2016

Proposition numéro 1 pour une nouvelle Déclaration universelle des droits de l’être humain

Proposition numéro 1 pour une nouvelle :

Déclaration universelle des droits de l’être humain
Janvier 2016

(Sur le modèle de la Déclaration des Droits de l’homme)

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’être humain ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres d’exprimer leur pensée, libérés de la terreur et de la misère mentale ou physique, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’être humain.

Considérant qu’aucun être humain ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents, essentiellement sa mère, ont initié librement, mais sans aucune maitrise la fabrication à l’aveugle et aléatoire de son existence physique et intellectuelle pour leur service et celui de la société, puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains, qui devrait donc être sous le contrôle de la Société et de ses lois.

Considérant que la société étant constamment en demande d’associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des Droits de l’être humain qu’elle a elle-même institués, d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ;

et puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et de réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.

Il faut toujours rappeler que la fabrication d’une existence n’est jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ; que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence contrainte s’effectuera avec un corps, aussi bien qu’un intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisi.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’être humain soient protégés par un régime de droit pour que l’être humain ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’être humain, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, qu’ils soient adultes, enfants, ou handicapés physiques ou mentaux, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’être humain et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

(L’Assemblée générale) proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’être humain comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit,
s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à poursuivre la vie qui lui a été imposée par ses parents, à la liberté, à la santé, et à la sureté de sa personne.

Article 4
1. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

2. Tous seront informés par la société de la contrainte initiale d’existence et de l’absence de libre arbitre, dès l’âge de raison.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales et internationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi de quelques pays que ce soit.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, national ou international, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune (peine) plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

3. Étant donné l’arbitraire de l’existence de chacun et l’impossibilité du libre arbitre, la personne accusée ou reconnue coupable sera traitée en considération de ces deux faits, c’est-à-dire éventuellement écartée de la société, voire rééduquée à sa demande en fonction de la faute commise, mais jamais punie.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

3. Nul ne peut contraindre une personne à l’exil, y compris son propre enfant, puisque ce dernier est avant tout un sociétaire et n’appartient à personne y compris ses parents.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. À partir de l’âge nubile, les êtres humains, sans aucune restriction quant à la nationalité, au nombre d’entre eux, et au sexe, ont le droit de se marier ou de se pacser, et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ou le pacs ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

4. La fabrication d’une existence étant arbitraire, elle est un pouvoir absolu d’une personne sur autrui, elle est une mise en danger de la vie d’autrui conduisant inéluctablement à la souffrance et à la mort, elle doit donc être contrôlée par la société qui doit impérativement imposer un contrat de naissance avant la conception de chaque enfant.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience morale ; ce droit implique la liberté de changer de conviction ainsi que la liberté de manifester sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement et les pratiques.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes, contrôlées par l’Organisation des Nations Unies et une assemblée populaire indépendante du pouvoir en place, élections qui doivent avoir lieu périodiquement dans un délai inférieur à huit ans, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, puisque dans l’obligation d’exister et en tant que membre désiré par la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir gratuitement la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Étant donné qu’il est inutile de contraindre une personne à exister avec un corps indigent dans un milieu malsain, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité, l’enfance, et la personne handicapée, ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, puisqu’ils ont été contraints d’exister, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’être humain et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. L’enfant étant un être social avant tout, son éducation doit être contrôlée par la société.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. S’il accepte, librement et en toute connaissance de cause et d’effet, les fondements sociaux puisqu’il a été contraint d’exister, l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bienêtre général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/JQGCt2mqJtE)