Proposition
numéro 1 pour une nouvelle :
Déclaration
des droits de l’enfant
Février
2016
(Sur
le modèle de la Déclaration des Droits de l’Enfant du 20 novembre
1959)
Préambule
Considérant
que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les
Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de différences sur des détails
physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation,
(**Note
: dans les Droits de l’homme, il faudrait supprimer le terme «
race » puisque la science humaine ne peut définir la notion de
race, et remplacer la notion de « couleur » par « différences sur
des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés »)
Considérant
que l’enfant, en raison de l'obligation qu'il a eue d'exister, de
son manque de maturité physique et intellectuelle, et des
différences physiques et intellectuelles dues à son héritage
génétique ou acquises de façon innocente, a besoin d’une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, et
d'une compensation ou réparation pour des handicaps prénataux ou
postnataux,
Considérant
que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant
et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se consacrent au bienêtre de
l’enfance,
Considérant
ce qui suit, que tous les handicaps sont des maltraitances prénatales
ou postnatales, de la nature et de l’humain, sur l’humain. Qu’il
ne peut être fait de différence entre le handicap de naissance et
le handicap acquis au cours de la vie, car aucun être humain n’a
demandé à exister.
Que,
le résultat d’un handicap quel qu’il soit est due à la
faiblesse corporelle et, ou, intellectuelle, ou, et, ainsi qu’à
l’absence de libre arbitre. Que, faiblesse et absence sont les
résultats d’un héritage génétique provenant des parents et donc
non désirées par l’enfant, pas plus désirées par cette personne
que l’existence elle-même,
Considérant
qu’aucune personne, handicapée ou pas, ne peut exister à sa
demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que
ses parents ont initié sans aucune maitrise la fabrication à
l’aveugle de son existence pour leur service, et celui de la
société puisque la procréation est le premier acte social et le
plus important des actes humains pourtant sans contrôle de la loi,
Considérant
que l’humanité se doit de donner à toute personne, enfant et
adulte, handicapée ou pas, le meilleur d’elle-même, et qu’il
n’y a aucune raison de contraindre qui que ce soit à exister si
les conditions d’existence sont mauvaises,
(Nous,
l’auteur,)
Proclamons
la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait
une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans
l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont
énoncés; et également qu’il bénéficie d’une réparation et
d’un dédommagement pour le handicap qu’il aurait éventuellement
subi prénatalement ou postnatalement alors qu’il n’a pas demandé
à exister,
encore
moins à exister dans cet état physique ou mental, et alors que
cette existence est le résultat d’un besoin de la société et
d’un désir non contrôlé de ses parents ;
(nous,
l’auteur,) invitons les parents, les hommes et les femmes à titre
individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités
locales et les gouvernements nationaux à reconnaitre ces droits et à
s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures
législatives et autres adoptées progressivement en application des
principes suivants :
Principe
premier :
L’enfant
doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants
sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées
sur l'âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques
ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à
l’enfant lui-même ou à sa famille.
Principe
2 :
L’enfant
doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par
d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une
façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité.
Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être la considération déterminante.
Principe
3 :
L'enfant
handicapé doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir
accorder des possibilités et des facilités pour compenser et
réparer le handicap incapacitant, que ce soit intellectuel ou
physique, par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin
d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale
sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans
des conditions de liberté et de dignité.
Dans
l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de la
personne handicapée doit être la considération déterminante.
Principe
4 :
L’enfant,
handicapé ou pas, a droit, dès sa naissance, à un nom et à une
nationalité.
Principe
5 :
L’enfant,
handicapé ou pas, doit bénéficier de la sécurité sociale, il
doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine; à cette
fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées
ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals
adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à
des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe
6 :
L’enfant,
handicapé ou pas, physiquement, mentalement ou socialement
désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les
soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe
7 :
L’enfant,
handicapé ou pas, pour l’épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit,
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle;
l’enfant
en bas âge, handicapé ou pas, ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les
pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des
enfants, handicapés ou pas, sans famille ou de ceux qui n’ont pas
de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient
accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou
autres pour l’entretien des enfants.
Principe
8 :
L’enfant,
handicapé ou pas, a droit à une éducation qui doit être gratuite
et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, le cas
échéant compensées selon le handicap, de développer ses facultés,
son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et
sociales, et de devenir un membre utile de la société s’il le
désire.
L’intérêt
supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation; cette
responsabilité incombe en priorité à ses parents ou ses tuteurs.
L’enfant, handicapé ou pas, doit avoir toutes possibilités de se
livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent
être orientés vers les fins visées par l’éducation; la société
et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la
jouissance de ce droit, ainsi qu’éventuellement compenser et
réparer le handicap.
Principe
9 :
L’enfant,
handicapé ou pas, doit, en toutes circonstances, être parmi les
premiers à recevoir protection et secours.
Principe
10 :
L’enfant,
handicapé ou pas, doit être protégé contre toute forme de
négligence, de cruauté et d’exploitation, il ne doit pas être
soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L’enfant,
handicapé ou pas, ne doit pas être admis à l’emploi avant
d’avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas
être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi
qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral.
Principe
11 :
L’enfant,
handicapé ou pas, doit être protégé contre les pratiques qui
peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le
sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses
talents au service de ses semblables s’il le désire et selon ses
capacités.
Principe
général :
La
société étant constamment en demande d’associés afin de
remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se
doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints
d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des
Droits de l'homme qu’elle a elle-même institués, d’assurer à
chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités,
saine, non belliqueuse, et gratuite ;
et
puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain,
existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps
physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer dans la
mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et
de leur vie.
Il
faut toujours rappeler, que la fabrication d’une existence n’est
jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ;
que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère
qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la
nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les
conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera
sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence
contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et
dans un milieu qu’il n’a pas choisis.
(Pour
ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa
volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une
vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici
https://youtu.be/IAMfNOP6M7k)