Déclaration
universelle des droits de l’homme
10
décembre 1948
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur
et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l’homme.
Considérant
qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés
par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant
qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations
amicales entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant
qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
(L’Assemblée
générale) proclame la présente Déclaration universelle des droits
de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l’esprit,
s’efforcent,
par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures
progressives d’ordre national et international, la reconnaissance
et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article
4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d’après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul
ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article
14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article
16
1.
À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article
17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la
propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des
rites.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de
l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article
25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit
à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.
2.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26
1.
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d’éducation à donner à leurs enfants.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29
1.
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
(Pour
ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa
volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une
vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici
https://youtu.be/vP1LqpZ50lQ)