Proposition
numéro 1 pour une nouvelle :
Déclaration
universelle des droits de l’être humain
Janvier
2016
(Sur
le modèle de la Déclaration des Droits de l’homme)
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de l’égalité, de la
justice et de la paix dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l’être humain
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres
humains seront libres d’exprimer leur pensée, libérés de la
terreur et de la misère mentale ou physique, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l’être humain.
Considérant
qu’aucun être humain ne peut exister à sa demande personnelle,
que son existence est donc arbitraire, et que ses parents,
essentiellement sa mère, ont initié librement, mais sans aucune
maitrise la fabrication à l’aveugle et aléatoire de son existence
physique et intellectuelle pour leur service et celui de la société,
puisque la procréation est le premier acte social et le plus
important des actes humains, qui devrait donc être sous le contrôle
de la Société et de ses lois.
Considérant
que la société étant constamment en demande d’associés afin de
remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se
doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints
d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des
Droits de l’être humain qu’elle a elle-même institués,
d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en
opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ;
et
puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain,
existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps
physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et de réparer dans
la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes
et de leur vie.
Il
faut toujours rappeler que la fabrication d’une existence n’est
jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ;
que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère
qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la
nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les
conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera
sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence
contrainte s’effectuera avec un corps, aussi bien qu’un
intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisi.
Considérant
qu’il est essentiel que les droits de l’être humain soient
protégés par un régime de droit pour que l’être humain ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l’oppression.
Considérant
qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations
amicales entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’être humain,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité
des droits des hommes et des femmes, qu’ils soient adultes,
enfants, ou handicapés physiques ou mentaux, et qu’ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l’être humain et des libertés
fondamentales.
Considérant
qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
(L’Assemblée
générale) proclame la présente Déclaration universelle des droits
de l’être humain comme l’idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l’esprit,
s’efforcent,
par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures
progressives d’ordre national et international, la reconnaissance
et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de différences sur des détails physiques et
comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout
individu a droit à poursuivre la vie qui lui a été imposée par
ses parents, à la liberté, à la santé, et à la sureté de sa
personne.
Article
4
1.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
2.
Tous seront informés par la société de la contrainte initiale
d’existence et de l’absence de libre arbitre, dès l’âge de
raison.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales et internationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi de quelques pays que ce soit.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, national ou international, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d’après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune (peine) plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’acte délictueux a été commis.
3.
Étant donné l’arbitraire de l’existence de chacun et
l’impossibilité du libre arbitre, la personne accusée ou reconnue
coupable sera traitée en considération de ces deux faits,
c’est-à-dire éventuellement écartée de la société, voire
rééduquée à sa demande en fonction de la faute commise, mais
jamais punie.
Article
12
Nul
ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un État.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
3.
Nul ne peut contraindre une personne à l’exil, y compris son
propre enfant, puisque ce dernier est avant tout un sociétaire et
n’appartient à personne y compris ses parents.
Article
14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article
16
1.
À partir de l’âge nubile, les êtres humains, sans aucune
restriction quant à la nationalité, au nombre d’entre eux, et au
sexe, ont le droit de se marier ou de se pacser, et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ou le pacs ne peut être conclu qu’avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
3.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l’État.
4.
La fabrication d’une existence étant arbitraire, elle est un
pouvoir absolu d’une personne sur autrui, elle est une mise en
danger de la vie d’autrui conduisant inéluctablement à la
souffrance et à la mort, elle doit donc être contrôlée par la
société qui doit impérativement imposer un contrat de naissance
avant la conception de chaque enfant.
Article
17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la
propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée et de conscience morale ;
ce droit implique la liberté de changer de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu’en privé, par l’enseignement et les pratiques.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes, contrôlées par l’Organisation des Nations Unies et une
assemblée populaire indépendante du pouvoir en place, élections
qui doivent avoir lieu périodiquement dans un délai inférieur à
huit ans, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne, puisque dans l’obligation d’exister et en tant que
membre désiré par la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir gratuitement la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de
l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article
25
1.
Étant donné qu’il est inutile de contraindre une personne à
exister avec un corps indigent dans un milieu malsain, toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ;
elle
a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité, l’enfance, et la personne handicapée, ont droit à
une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
puisqu’ils ont été contraints d’exister, qu’ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article
26
1.
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’être humain
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
3.
L’enfant étant un être social avant tout, son éducation doit
être contrôlée par la société.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29
1.
S’il accepte, librement et en toute connaissance de cause et
d’effet, les fondements sociaux puisqu’il a été contraint
d’exister, l’individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bienêtre
général dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
(Pour
ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa
volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une
vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici
https://youtu.be/JQGCt2mqJtE)