mardi 2 avril 2024

Person Rights - 2022

Person Rights - 2022 - by E. Berlherm - November 2022

You are, therefore, here on the channel of the innocence of existing, and I want to remind you that our innocence of existing has many implications that you can discover in my texts. You will discover for yourselves no doubt many other implications to the fact that you have been forced to exist, and this was not a kind invitation to visit the planet to live a joyful adventure...

The following text is a new concise proposal for the rights of the person, whether human, sexuated or asexuated, and other people from Earth or elsewhere, as well as AIs who will quickly call you to order. (Soon you will have Selenians and Martians who will quickly evolve because of living conditions that have nothing to do with those of Earth, be convinced. Human rights will apply to them too).


Human Rights" become "Person Rights".

Preamble

Given that no human being asked to exist and that each one has been presented with the fait accompli of his or her imperfect existence in an imperfect world,  

Given that when one does not have the assent of a person one must in no case present him with a fait accompli by imposing infinite risks, leading ineluctably to suffering and death,

Given that no person can be responsible for his physical or intellectual makeup, since it was fabricated without his consent,

Since all human beings have been fabricated for social service,

Given that all human beings have been forced into existence to perpetuate society,

Given that society is only necessary to serve the individual and not the other way around, and that the notion of society and humanity is only a view of the individual; that nothing being perennial in the universe, it was useless to build a person with the risk of his suffering to serve an idea of perennity (human, social, national) impossible to realize,

Given that every person has been imperfectly fabricated, imperfectly educated, and that every person has been inserted in an imperfect society without his or her consent, too,

It is imperative to apply the following:

Article 1

Every person must live in well-being throughout his or her existence (by the sole principle of reciprocity, which is an argument of simple rational logic implying equal treatment of each by all and vice versa).

(Welfare implies health, longevity, and an exciting life according to the person's views, not yours, otherwise there is no point in starting the fabrication of a single person).

Article 2

The rights of the Person can never be changed in their meaning, not now nor ever, and no law can override these rights. The "Rights of the Person" must be memorized by all children in elementary school, and their understanding must be checked regularly throughout school. Understanding must be checked by behavior, not just verbally.

End - E. Berlherm


samedi 7 mai 2016

Proposition numéro 1 pour une nouvelle Déclaration des Droits de l'animal

Proposition numéro 1 pour une nouvelle :

Déclaration des Droits de l'animal

(d'après le texte de la Déclaration universelle des Droits de l'animal du 15 octobre 1978 révisé en 1989)

La Déclaration Universelle des Droits de l'animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'humanité et les autres systèmes biologiques. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :
Considérant que tous les êtres vivants sont contraints d'exister par leurs parents, et existent où ils sont et tels qu'ils sont, faibles ou puissants, mâles ou femelles, par l'effet du hasard,

Considérant que les êtres humains ont inventé la Morale et les Droits, qu'ils sont capables de sensibilité, de conscience, de souffrance, d'empathie, et de compréhension, et qu'ils désirent vivre dans le bienêtre, la non-violence et dans un environnement sain, pour eux-mêmes et leurs proches, famille et voisins,

Considérant que le Droit, que les êtres humains ont inventé pour eux-mêmes doit être reporté à l'ensemble de la Nature et plus particulièrement de la Vie, pour le bien propre de l'humain et sa pérennité ; que la nécessité, pour vivre dans le bienêtre et la non-violence, commence par l'apprentissage dès l'enfance du respect de soi-même, des autres, de la Vie et de la Nature dans son ensemble,

Considérant que la Vie est une et indissociable de la Nature, tous les êtres vivants ayant une origine naturelle commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution de la Vie,

Considérant que tout être vivant possède les mêmes droits que nous nous sommes octroyés et que tout animal doté d'un système nerveux, qui lui confère une sensibilité, doit posséder des droits particuliers,

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits et de nos devoirs envers les vivants plus faibles que l'homme, provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux, dont lui-même directement ou indirectement,

Considérant que la coexistence des vivants dans le monde implique la reconnaissance par l'humanité du droit à poursuivre son existence jusqu'à sa fin naturelle des autres systèmes biologiques,


IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :

Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à exister et poursuivre leur l'existence jusqu'à sa fin naturelle dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n'occulte pas la diversité de la Vie, des systèmes biologiques, et des individus.

Article 2
Toute vie a droit au respect.

Article 3
1. Aucun être vivant ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2. Si la mise à mort d'un être vivant est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.
3. L'être mort doit être traité avec décence.

Article 4
1. L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.
2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5
1. L'être vivant que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'être vivant doivent respecter la physiologie et le comportement propres au système biologique.
4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des êtres vivants doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6
1. L'expérimentation sur l'être vivant impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'être vivant.
2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un être vivant et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8
1. Tout acte compromettant la survie d'un système biologique sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est-à-dire un crime contre ce système biologique.
2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9
1. La personnalité juridique de l'être vivant et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2. La défense et la sauvegarde de l'être vivant doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'être humain, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les êtres vivants.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/4lGEcKtEJlM)


Proposition numéro 1 pour une nouvelle Déclaration des droits de l’enfant

Proposition numéro 1 pour une nouvelle :

Déclaration des droits de l’enfant
Février 2016

(Sur le modèle de la Déclaration des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1959)

Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

(**Note : dans les Droits de l’homme, il faudrait supprimer le terme « race » puisque la science humaine ne peut définir la notion de race, et remplacer la notion de « couleur » par « différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés »)

Considérant que l’enfant, en raison de l'obligation qu'il a eue d'exister, de son manque de maturité physique et intellectuelle, et des différences physiques et intellectuelles dues à son héritage génétique ou acquises de façon innocente, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, et d'une compensation ou réparation pour des handicaps prénataux ou postnataux,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bienêtre de l’enfance,

Considérant ce qui suit, que tous les handicaps sont des maltraitances prénatales ou postnatales, de la nature et de l’humain, sur l’humain. Qu’il ne peut être fait de différence entre le handicap de naissance et le handicap acquis au cours de la vie, car aucun être humain n’a demandé à exister.

Que, le résultat d’un handicap quel qu’il soit est due à la faiblesse corporelle et, ou, intellectuelle, ou, et, ainsi qu’à l’absence de libre arbitre. Que, faiblesse et absence sont les résultats d’un héritage génétique provenant des parents et donc non désirées par l’enfant, pas plus désirées par cette personne que l’existence elle-même,

Considérant qu’aucune personne, handicapée ou pas, ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents ont initié sans aucune maitrise la fabrication à l’aveugle de son existence pour leur service, et celui de la société puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains pourtant sans contrôle de la loi,

Considérant que l’humanité se doit de donner à toute personne, enfant et adulte, handicapée ou pas, le meilleur d’elle-même, et qu’il n’y a aucune raison de contraindre qui que ce soit à exister si les conditions d’existence sont mauvaises,

(Nous, l’auteur,)
Proclamons la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; et également qu’il bénéficie d’une réparation et d’un dédommagement pour le handicap qu’il aurait éventuellement subi prénatalement ou postnatalement alors qu’il n’a pas demandé à exister,

encore moins à exister dans cet état physique ou mental, et alors que cette existence est le résultat d’un besoin de la société et d’un désir non contrôlé de ses parents ;

(nous, l’auteur,) invitons les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaitre ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :

Principe premier :
L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur l'âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2 :
L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3 :
L'enfant handicapé doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités pour compenser et réparer le handicap incapacitant, que ce soit intellectuel ou physique, par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité.

Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de la personne handicapée doit être la considération déterminante.

Principe 4 :
L’enfant, handicapé ou pas, a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 5 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 6 :
L’enfant, handicapé ou pas, physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 7 :
L’enfant, handicapé ou pas, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle;

l’enfant en bas âge, handicapé ou pas, ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants, handicapés ou pas, sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.

Principe 8 :
L’enfant, handicapé ou pas, a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, le cas échéant compensées selon le handicap, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société s’il le désire.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ou ses tuteurs. L’enfant, handicapé ou pas, doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit, ainsi qu’éventuellement compenser et réparer le handicap.

Principe 9 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 10 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L’enfant, handicapé ou pas, ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 11 :
L’enfant, handicapé ou pas, doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables s’il le désire et selon ses capacités.

Principe général :
La société étant constamment en demande d’associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des Droits de l'homme qu’elle a elle-même institués, d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ;

et puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.

Il faut toujours rappeler, que la fabrication d’une existence n’est jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ; que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisis.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/IAMfNOP6M7k)


Proposition numéro 1 pour une nouvelle Déclaration universelle des droits de l’être humain

Proposition numéro 1 pour une nouvelle :

Déclaration universelle des droits de l’être humain
Janvier 2016

(Sur le modèle de la Déclaration des Droits de l’homme)

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’être humain ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres d’exprimer leur pensée, libérés de la terreur et de la misère mentale ou physique, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’être humain.

Considérant qu’aucun être humain ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents, essentiellement sa mère, ont initié librement, mais sans aucune maitrise la fabrication à l’aveugle et aléatoire de son existence physique et intellectuelle pour leur service et celui de la société, puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains, qui devrait donc être sous le contrôle de la Société et de ses lois.

Considérant que la société étant constamment en demande d’associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des Droits de l’être humain qu’elle a elle-même institués, d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ;

et puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et de réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.

Il faut toujours rappeler que la fabrication d’une existence n’est jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ; que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence contrainte s’effectuera avec un corps, aussi bien qu’un intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisi.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’être humain soient protégés par un régime de droit pour que l’être humain ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’être humain, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, qu’ils soient adultes, enfants, ou handicapés physiques ou mentaux, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’être humain et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

(L’Assemblée générale) proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’être humain comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit,
s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à poursuivre la vie qui lui a été imposée par ses parents, à la liberté, à la santé, et à la sureté de sa personne.

Article 4
1. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

2. Tous seront informés par la société de la contrainte initiale d’existence et de l’absence de libre arbitre, dès l’âge de raison.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales et internationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi de quelques pays que ce soit.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, national ou international, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune (peine) plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

3. Étant donné l’arbitraire de l’existence de chacun et l’impossibilité du libre arbitre, la personne accusée ou reconnue coupable sera traitée en considération de ces deux faits, c’est-à-dire éventuellement écartée de la société, voire rééduquée à sa demande en fonction de la faute commise, mais jamais punie.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

3. Nul ne peut contraindre une personne à l’exil, y compris son propre enfant, puisque ce dernier est avant tout un sociétaire et n’appartient à personne y compris ses parents.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. À partir de l’âge nubile, les êtres humains, sans aucune restriction quant à la nationalité, au nombre d’entre eux, et au sexe, ont le droit de se marier ou de se pacser, et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ou le pacs ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

4. La fabrication d’une existence étant arbitraire, elle est un pouvoir absolu d’une personne sur autrui, elle est une mise en danger de la vie d’autrui conduisant inéluctablement à la souffrance et à la mort, elle doit donc être contrôlée par la société qui doit impérativement imposer un contrat de naissance avant la conception de chaque enfant.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience morale ; ce droit implique la liberté de changer de conviction ainsi que la liberté de manifester sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement et les pratiques.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes, contrôlées par l’Organisation des Nations Unies et une assemblée populaire indépendante du pouvoir en place, élections qui doivent avoir lieu périodiquement dans un délai inférieur à huit ans, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, puisque dans l’obligation d’exister et en tant que membre désiré par la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir gratuitement la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Étant donné qu’il est inutile de contraindre une personne à exister avec un corps indigent dans un milieu malsain, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité, l’enfance, et la personne handicapée, ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, puisqu’ils ont été contraints d’exister, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’être humain et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. L’enfant étant un être social avant tout, son éducation doit être contrôlée par la société.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. S’il accepte, librement et en toute connaissance de cause et d’effet, les fondements sociaux puisqu’il a été contraint d’exister, l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bienêtre général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/JQGCt2mqJtE)


Proposition pour une Déclaration des Droits de la personne handicapée

Proposition pour une :

Déclaration des Droits de la personne handicapée

Janvier 2016

(Sur le modèle de la Déclaration des Droits de l'enfant)

Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

(**Note : dans les Droits de l’homme, il faudrait supprimer le terme « race » puisque la science humaine ne peut définir la notion de race, et remplacer la notion de « couleur » par « différences sur des détails physiques et comportementaux apparents ou supposés »)

Considérant ce qui suit, que tous les handicaps sont des maltraitances prénatales ou postnatales, de la nature et de l’humain, sur l’humain. Qu’il ne peut être fait de différence entre le handicap de naissance et le handicap acquis au cours de la vie, car aucun être humain n’a demandé à exister. Que, le résultat d’un handicap quel qu’il soit est due à la faiblesse corporelle et, ou, intellectuelle, ou, et, ainsi qu’à l’absence de libre arbitre. Que, faiblesse et absence sont les résultats d’un héritage génétique provenant des parents et donc non désirées par l’enfant, pas plus désirées par cette personne que l’existence elle-même,

Considérant qu’aucune personne, handicapée ou pas, ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents ont initié sans aucune maitrise la fabrication à l’aveugle de son existence pour leur service, et celui de la société puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains pourtant sans contrôle de la loi,

Considérant que la personne handicapée, en raison de ses incapacités soit physique soit intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment le cas échéant d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, et notamment le cas échéant de matériel pour compenser le handicap acquis au service de la société par simple fait d’exister,

Considérant que la nécessité de la protection spéciale de l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la société se doit de reporter ces droits à la personne handicapée qui a, comme l’enfant, certaines incapacités qu’elle conservera le cas échéant toute sa vie, au contraire de l’enfant une fois devenu adulte en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux,

Considérant que l’humanité se doit de donner à toute personne, enfant et adulte handicapé ou pas, le meilleur d’elle-même, et qu’il n’y a aucune raison de contraindre qui que ce soit à exister si les conditions d’existence sont mauvaises,

(Nous, l’auteur,)
Proclamons la présente déclaration des droits de la personne handicapée afin qu’elle ait une vie heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés, et qu’elle bénéficie d’une réparation et d’un dédommagement pour le handicap qu’elle doit subir alors qu’elle n’a pas demandé à exister, encore moins à exister dans cet état physique ou mental, et alors que cette existence est le résultat d’un besoin de la société et d’un désir non contrôlé de ses parents :

(nous, l’auteur) invitons les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :

Principe premier :
La personne handicapée doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à toutes les personnes handicapées sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à la personne handicapée elle-même à sa famille ou ses tuteurs.

Principe 2 :
La personne handicapée doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités pour compenser et réparer le handicap incapacitant, que ce soit intellectuel ou physique, par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de la personne handicapée doit être la considération déterminante.

Principe 3 :
La personne handicapée a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4 :
La personne handicapée doit bénéficier de la sécurité sociale, elle doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. La personne handicapée a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 5 :
La personne handicapée physiquement, mentalement, ou socialement désavantagée doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 6 :
La personne handicapée de naissance, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Elle doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; la personne handicapée en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparée de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des personnes handicapées sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des personnes handicapées.

Principe 7 :
La personne handicapée a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Elle doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, le cas échéant compensées selon le handicap, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société si elle le désire. L’intérêt supérieur de la personne handicapée doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ou ses tuteurs. L’enfant handicapé doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit, ainsi que compenser et réparer le handicap.

Principe 8 :
La personne handicapée doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 9 :
La personne handicapée doit être protégée contre toute forme de négligence, de cruauté, et d’exploitation, elle ne doit pas être soumise à la traite, sous quelque forme que ce soit. La personne handicapée ne doit pas être admise à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié ; elle ne doit en aucun cas être astreinte ou autorisée à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 10 :
La personne handicapée doit être protégée contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination physique ou comportementale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Elle doit être élevée dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables si elle le désire et selon ses capacités.

Principe général :
La société étant constamment en demande d’associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu’elle est demandeuse de partenaires contraints d’exister pour son service, et puisqu’elle est respectueuse des Droits de l'homme qu’elle a elle-même institués, d’assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse, et gratuite ; et puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.

Il faut toujours rappeler, que la fabrication d’une existence n’est jamais maitrisée et qu’elle ne sert que ceux qui existent déjà ; que l’aléa de cette fabrication à l’aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l’enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d’autrui, puisqu’il existera sans son accord préalable évidemment impossible, et cette existence contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et dans un milieu qu’il n’a pas choisis.


(Pour ceux qui préfèrerait écouter ma douce voix ou parce que Maman/Papa volontairement et Dame Nature involontairement leur ont imposé une vue déficiente vous pouvez écouter ce texte sur YouTube, ici https://youtu.be/1W0JjMvmWyc)